Sur son site internet, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel annonce des interventions auprès de France Télévisions, Numéro 23, Chérie 25 et NRJ. Le CSA répond aussi à plusieurs plaintes.
Émission « On n’est pas couché » du 30 septembre 2017 : mise en demeure
Le CSA a été saisi, à la suite de la diffusion dans l’émission On n’est pas Couché le 30 septembre 2017, d’une séquence où une personnalité est venue présenter son ouvrage consacré à l’agression sexuelle dont elle a été victime.
Après visionnage, le Conseil a constaté qu’alors que cette personne souhaitait mettre en lumière les carences qu’elle a constatées dans la prise en charge des personnes victimes de ce type d’agissements et présenter des solutions pour aider utilement les femmes victimes d’agressions sexuelles, les chroniqueurs de l’émission ont longuement, de manière virulente et systématique, sans prendre en compte sa vulnérabilité manifeste, mis en doute l’utilité même de sa démarche sans respect pour sa parole ni pour son engagement. Ils ont remarqué que les interventions de l’animateur ont été caractérisées à plusieurs reprises par une attitude de complaisance à l’égard du parti-pris choisi par les chroniqueurs attitrés de l’émission s’agissant d’un sujet particulièrement grave et douloureux.
Par ailleurs, la société France Télévisions a choisi délibérément de ne pas diffuser une séquence au cours de laquelle la chroniqueuse de l’émission a quitté le plateau. En revanche, la société a conservé les séquences durant lesquelles l’invitée n’a pu masquer son émotion face à cette attitude et aux propos tenus par les deux chroniqueurs. Ce choix de montage trompeur a été de nature à nuire à la bonne compréhension du téléspectateur quant au déroulement du débat.
En conséquence, le Conseil a mis en demeure la société France Télévision pour manquement aux dispositions combinées des articles 3-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 qui confient à France Télévisions une responsabilité particulière en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que de l’article 35 du cahier des charges de la société France Télévisions. Il a retenu également dans sa décision qu’il incombe tout particulièrement à la société nationale de programme France Télévisions, de par les missions de service public qui lui sont confiées, de manifester un devoir d’exemplarité dans le traitement des questions relatives aux violences faites aux femmes.
Émission "On n’est pas couché" du 2 septembre 2017 : réponse aux plaignants
Le CSA a examiné une séquence de l’émission On n’est pas couché, diffusée sur France 2 le 2 septembre 2017, au cours de laquelle M. Yann Moix s’est exprimé sur certains mouvements antiracistes.
Il a considéré que ces propos revêtaient certes un caractère polémique mais que, d’une part, ils ne dépassaient pas les limites de la liberté d’expression et que, d’autre part, ils ne contrevenaient pas aux dispositions du cahier des charges de France Télévisions.
Il a donc décidé de ne pas intervenir à l’encontre de France Télévisions et en a informé les plaignants
Émission "Salut les terriens" du 9 septembre 2017 : réponse aux plaignants
Le CSA a été saisi de plaintes au sujet de l’émission Salut les terriens diffusée le 9 septembre 2017 sur C8, au cours de laquelle le présentateur a montré à son invité un sachet de poudre blanche supposé évoquer de la drogue.
Compte tenu du caractère provocateur et humoristique de la séquence, le CSA n’a pas constaté de manquement de la chaîne à ses obligations et en a informé les plaignants.
Numéro 23 : classification de deux numéros du magazine "Révélations"
Le CSA a été saisi de la diffusion d'un numéro du magazine Révélations le 19 décembre 2016 à 8 h 24 sur Numéro 23, intitulé "Spas, massage : la folie du bien-être", accompagné d'une signalétique de catégorie II (« déconseillé aux moins de 10 ans »). Le plaignant indique y avoir constaté des images à caractère érotique et a fait part de son mécontentement de voir de telles scènes en pleine journée, au surplus pendant les vacances scolaires.
Le Conseil a également examiné la classification d'un autre numéro du magazine Révélations, intitulé "Le marché du plaisir", diffusé notamment le 3 janvier 2017 à 0 h 25 avec une signalétique de catégorie III (« déconseillé aux moins de 12 ans »).
L'article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes prévoit que la classification en catégorie II s'applique aux programmes « comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ». La catégorie III correspond aux «programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le programme recourt de façon répétée a la violence physique ou psychologique », et la catégorie IV aux « programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 16 ans ».
Après examen des séquences litigieuses, le Conseil a constaté qu'une séquence de l’émission "Spas, massage : la folie du bien-être" diffusée entre 8 h 57 et 9 h 10, présentant un institut proposant des massages dits « naturistes », comportait des images à caractère érotique susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de moins de 16 ans, et a relevé le caractère particulièrement insistant du reportage sur celles-ci. Le Conseil a considéré que l’émission dans son ensemble aurait dû être assortie d'une signalétique de catégorie III.
Concernant le numéro intitulé "Le marché du plaisir", le Conseil a considéré, au regard du thème de l'émission traitant d'érotisme et de certaines pratiques sexuelles réservées à un public averti, ainsi que du contenu de certaines séquences, que l’émission aurait dû être assortie d'une signalétique de catégorie IV.
Le CSA a donc demandé aux responsables de la chaîne d’appliquer la signalétique appropriée en cas de rediffusion de ces deux émissions, en respectant les conditions de programmation prévues par la recommandation du 7 juin 2005 précitée.
Obligation de diffusion des magazines et documentaires : Chérie 25 mise en demeure
Le CSA a examiné le respect par Chérie 25, au titre de l’année 2016, de son obligation figurant au deuxième alinéa de l’article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012 qui prévoit que « la programmation est composée majoritairement de magazines et de documentaires, qui représentent ensemble au moins la moitié du temps total de diffusion ».
À l’issue de cet examen, constatant que la chaîne n’était pas parvenue à respecter son obligation pour la quatrième année consécutive, le Conseil a mis en demeure la société Chérie HD de se conformer à l’avenir à l’obligation de diffusion de magazines et de documentaires prévue au deuxième alinéa de l’article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012.
Canular téléphonique dans l’émission "C’ Cauet" du 9 décembre 2016 : amende d’ 1 million d’euros à l’encontre de la SAS NRJ
Le CSA a prononcé à l’encontre de la SAS NRJ une sanction pécuniaire d’un montant d'un million d’euros.
Cette sanction fait suite à la diffusion, dans l’émission C’ Cauet, le 9 décembre 2016, d’un canular téléphonique durant lequel les auteurs ont formulé des commentaires avilissants relatifs au physique d’une femme, victime du canular, ainsi que des insultes et des propos dégradants concernant sa vie intime.
Le Conseil a considéré, d’une part, que ces propos méconnaissaient gravement les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui dispose notamment que le Conseil « assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille (...) à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjuges sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destines à l’enfance et à la jeunesse ».
D’autre part, le Conseil a considéré que, la victime du canular ayant été publiquement humiliée et placée dans une situation de détresse et de vulnérabilité manifestes, la diffusion de cette séquence constituait un manquement aux stipulations de l’article 2-6 de la convention du service de radio NRJ du 2 octobre 2012, le caractère prétendument humoristique de la séquence ne pouvant exonérer l’éditeur de sa responsabilité, pas plus que le consentement de la victime à la diffusion de cette séquence.
Source : CSA